Code rural et de la pêche maritime

Article R173-59

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 2 : Sociétés d'exercice libéral

La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :

― aux personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente ;

― aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier et aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 511-1 du code des assurances ;

― aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;

― aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.

Pour aller plus loin

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