Code de l'action sociale et des familles

Article L222-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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