Code de l'éducation

Article L731-9

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.

Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.

Sont passibles de cette peine :

1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;

2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4, L. 731-6 et L. 731-6-1 ;

3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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