Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Code de l'environnement
Article L511-2
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre Ier : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
82 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Nancy, 3 juillet 2025, n° 24NC02309Lire la décision
- CAA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 23BX02256Lire la décision
- Cons. const., 20 mars 2025, n° 2025-876Non conformité partielleLire la décision
- CAA Lyon, 13 mars 2025, n° 22LY0185429-035 Energie.Lire la décision
- CAA Nantes, 27 février 2025, n° 25NT00236Lire la décision
- CAA Nantes, 14 février 2025, n° 22NT03164Lire la décision
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Questions liées
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