Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.
Code du travail
Article R4153-50
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
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