Code de l'action sociale et des familles

Article R132-7

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération › Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.

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