Code de l'action sociale et des familles

Article R132-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération › Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.

Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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