Code de l'éducation

Article L232-6

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.

Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.