Code de l'éducation

Article L642-5

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues.

Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.

Pour aller plus loin

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