Code de la santé publique

Article R6141-59

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre Ier : Organisation générale › Section 4 : Fondations hospitalières › Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières

Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le directeur est compétent pour régler les affaires de la fondation autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 6141-58. Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration. Il dirige les services de la fondation.

Les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration sont incompatibles.

Les fonctions de directeur et de directeur d'un établissement public de santé sont incompatibles.

Pour aller plus loin

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