Code rural et de la pêche maritime

Article D922-17

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

Par exception aux dispositions de l'article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Jurisprudence

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