Code rural et de la pêche maritime

Article D922-30

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 1 : Dispositions communes

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :

1° Goémons de rive ;

2° Goémons poussant en mer ;

3° Goémons épaves.

Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.

Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.

Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

Pour aller plus loin

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