A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée.
Code rural et de la pêche maritime
Article R323-11
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 1 : L'agrément des groupements.
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