Code rural et de la pêche maritime

Article R323-45

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun › Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.

Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés.

Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.

Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

Pour aller plus loin

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