Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
Code de commerce
Article R123-204
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
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