Code de l'urbanisme

Article L122-12

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques › Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits.

Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne.

Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;

2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin

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