Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.
Code de l'urbanisme
Article L122-13
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques › Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CAA Bordeaux, 28 juin 2018, n° 16BX0133668-01-006 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE. - SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE. 68-01-006 Confirmation de l'annulation des délibérations adoptant le document d'aménagement commercial modifié et…Lire la décision
- CAA Bordeaux, 28 juin 2018, n° 16BX01337, 16BX0133868-01-006 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L122-13
Dans les mêmes décisions de justice.