Code de l'urbanisme

Article L163-10

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre VI : Carte communale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale › Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale

Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.

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