Code de l'éducation

Article R124-12

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :

1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;

2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.

Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.

Pour aller plus loin

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