Code rural et de la pêche maritime

Article D615-34

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental.

II.-Tout agriculteur qui a converti ou labouré une prairie permanente sensible au sens du précédent alinéa est tenu de la reconvertir en prairie permanente dans les conditions prévues par l'article 42 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette reconversion.

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