Code rural et de la pêche maritime

Article D615-33

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 › Section 2 : Paiements découplés › Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.

Pour aller plus loin

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