Code de l'environnement

Article R557-12-9

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires

I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

II.-Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées aux articles R. 557-12-4 et R. 557-12-6 ainsi que toute autre décision réglementaire à caractère technique prise par l'autorité en application de l'article L. 592-20 et relevant du 3° de l'article L. 592-19, sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.