Code de l'environnement

Article D128-15

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

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