Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.
Code de l'environnement
Article D128-14
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
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