Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
Code de l'urbanisme
Article R143-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)
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