Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Code de l'urbanisme
Article L121-31
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
13 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Marseille, 13 février 2025, n° 24MA0033968-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Interruption des travaux.Lire la décision
- CAA Nantes, 9 avril 2024, n° 22NT01374Lire la décision
- CAA Nantes, 16 janvier 2024, n° 21NT03567Lire la décision
- CAA Nantes, 27 octobre 2023, n° 22NT01520Lire la décision
- CAA Marseille, 5 juin 2023, n° 21MA0327749-05-001-02 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 25 mai 2023, n° 21BX01760Lire la décision
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Questions liées
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