Pour l'application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles.
Code rural et de la pêche maritime
Article R742-9
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.