Code civil

Article 1229

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 4 : La résolution

La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)

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