Code de l'éducation

Article D332-23

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. › Section 3 : Le certificat de formation générale.

Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :

-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;

-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;

-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;

-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;

-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.

Pour aller plus loin

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