Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
Code de l'éducation
Article D341-43
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. › Chapitre Ier : L'enseignement agricole. › Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
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