Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
Code de l'éducation
Article D341-44
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. › Chapitre Ier : L'enseignement agricole. › Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
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