Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
Code du travail
Article R1441-3
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 2 : Collège des salariés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)
- CE, 30 mars 2023, n° 46294966-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - INSTITUTIONS DU TRAVAIL. - JURIDICTIONS DU TRAVAIL. - ÉLECTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. - ATTRIBUTION DES SIÈGES DÉVOLUS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES (ART. L. 1441-4 DU CODE DU TRAVAIL) – ARRÊTÉ AYANT DÉTERMINÉ LEUR NOMBRE EN FONCTION DE…Lire la décision
- CE, 24 avril 2019, n° 40579301-03-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. CONSULTATION OBLIGATOIRE. - CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE - CONSULTATION SUR LES PROJETS DE TEXTES RELATIFS AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES (ART. R.…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article R1441-3
Dans les mêmes décisions de justice.