Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
Code de la santé publique
Article R6113-39
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.