Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Code rural et de la pêche maritime
Article D843-7
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
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