Code de la santé publique

Article R6213-4

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 1 : Conditions d'exercice › Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.

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