Code de la consommation

Article L312-8

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 2 : Publicité

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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