Code de la consommation

Article R341-3

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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