Code de la consommation

Article R512-26

Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.

Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.

Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Pour aller plus loin

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