Code de la consommation

Article R512-25

Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement.

Pour aller plus loin

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