Code de l'environnement

Article L122-5

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :

1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;

2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas.

Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;

3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 ;

4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 ;

5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

14 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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