Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
Code du travail
Article L3142-77
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
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