Code de la construction et de l'habitation

Article R711-10

Partie réglementaire › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété

Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.

Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.

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