Code de la sécurité sociale

Article R135-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse › Section 1 : Dispositions générales

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.