Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Code de l'environnement
Article R219-1-21
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins › Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral › Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
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