Les demandes d'autorisation prévues à l'article L. 1223-4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Code de la santé publique
Article L1223-5
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
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