Tous les litiges relatifs à l'exécution des conventions de prêt mentionnées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des conventions de prestations de services individualisables et non individualisables. sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 39-5
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services
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