Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article L. 633-2.
Code de l'éducation
Article R632-73
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 14 : Les formations communes
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