Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.
Code de l'éducation
Article R632-29
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
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