Code rural et de la pêche maritime

Article R258-9

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :

- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;

- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.

Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations à l'autorité administrative compétente.

Pour aller plus loin

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