Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.
Code rural et de la pêche maritime
Article R717-81-7
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 5 : Travaux particuliers › Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
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